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Dossiers chauds
Les avancées de la sous-traitance

Beaucoup de bruit pour rien

Il y a eu de grandes manifestations et des hauts cris. On s’attendait à de profondes transformations sur le marché du travail. Et pourtant. La Loi modifiant le Code du travail qui vise à faciliter la sous-traitance n’a pas changé le monde. Avertissement de tempête dans un verre d’eau.

par Stéphane Gagné


Magazine Jobboom
Vol. 6 no. 10 novembre 2005


Le débat a longuement fait la manchette. Au dire des syndicats, les enjeux étaient gros. Pertes d’emplois à venir et révision à la baisse des conditions de travail. Du côté du patronat, on parlait plutôt de «moderniser» le Québec et de créer des milliers d’emplois. En février 2004, la Loi modifiant le Code du travail destinée à faciliter la sous-traitance est finalement entrée en vigueur. Étonnamment, presque deux ans plus tard, personne ne peut se prononcer sur les effets réels de cette modification à l’article 45 du Code du travail.

Il serait encore trop tôt pour le dire, de telles données n’ayant pas été compilées. Mais pour l’heure, aucune plainte de la part de syndicats n’a été déposée devant la Commission des relations du travail relativement à un recours abusif ou inapproprié à la sous-traitance, rapporte l’agente d’information Marie-Josée Dionne. Selon elle, il faudra attendre en 2007, à la fin d’un cycle complet de convention collective (soit environ trois ans), avant d’avoir un bilan représentatif des effets de la Loi. «Pour l’instant, on poursuit la cueillette de données sur le sujet.»

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Au Conseil du patronat du Québec (CPQ) et à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), faute d’avoir recueilli des données, on dit ne pas connaître les effets de la Loi sur un éventuel accroissement des revenus des entreprises ou sur les conditions de travail. Cependant, on s’y intéresse. «Le CPQ fera probablement un colloque sur le sujet à l’automne 2006», affirme Gilles Taillon, directeur de l’organisme.

Pas de bouleversement

Les personnes interviewées dans le cadre de cet article s’entendent toutefois pour dire que l’impact de la Loi a été minime jusqu’ici. Noël Mallette, professeur en droit du travail à l’École des Sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal, ne s’en étonne pas. «En général, une entreprise qui décide de recourir à la sous-traitance s’arrange pour le faire de manière à s’éviter des problèmes, soit en respectant l’esprit de la Loi pour ne pas avoir les syndicats sur le dos.»

Pour l’instant, les entreprises semblent donc jouer de prudence. Cependant, les syndicats sont aux aguets. René Roy, secrétaire général de la FTQ, cite en exemple trois grèves de syndicats affiliés à la FTQ déclenchées en 2004 dans les milieux de la foresterie et du meuble. L’enjeu principal consistait à éviter que l’employeur ne recoure à la sous-traitance. «Dans tous les cas, les employeurs ont reculé, explique-t-il. À plus long terme, je crois que le débat sur la sous-traitance s’estompera dans la population et que la modification de l’article 45 jouera en faveur des employeurs, qui pourront alors agir plus librement.»

«À plus long terme, je crois que le débat sur la sous-traitance s’estompera dans la population et que la modification de l’article 45 jouera en faveur des employeurs, qui pourront alors agir plus librement.»
— René Roy, FTQ

Selon Patrice Jalette, professeur à l’École des relations industrielles de l’Université de Montréal et auteur de plusieurs études sur la sous-traitance, la Loi a eu pour effet de placer les syndicats sur la défensive. «Auparavant, la sous-traitance n’était pas un enjeu dans les négociations des conventions collectives. Depuis deux ans, le sujet est devenu la troisième source de litige [après les augmentations de salaire et les horaires de travail] entre employeurs et syndicats. Des syndicats ont pu se protéger contre la sous-traitance, mais qu’ont-ils dû céder en échange lors de la négociation?»

Ainsi, la sous-traitance est devenue un aspect important des revendications syndicales. Dans plusieurs cas, les syndicats ont réussi à protéger leurs membres. Mais dans le cadre des négociations de conventions collectives dans la fonction publique québécoise, le pari n’est pas gagné. «Nous essayons depuis plusieurs mois de négocier une clause anti-sous-traitance avec le gouvernement, affirme Roger Valois, deuxième vice-président de la CSN. Jusqu’ici, cela a été impossible et pourtant, une telle clause [qui maintiendrait le statu quo actuel] ne lui coûterait rien de plus monétairement.»

La bataille se poursuit donc, mais sous une autre forme. À cause du changement législatif (voir l’encadré Avant et après), les syndicats ne recourent plus aux tribunaux, leurs chances de victoire étant minces. Ils négocient plutôt des clauses de protection contre la sous-traitance au cas par cas, dans leur convention collective. C’est d’ailleurs ce que souhaitaient les entreprises qui, dans ces conditions, pourront toujours au besoin négocier de nouveau ces clauses lors des renouvellements des conventions collectives avec leurs employés.


Avant et après
L’article 45 a été adopté en 1961 sous le gouvernement Lesage. En vertu de cet article, lorsqu’une entreprise ou une municipalité cédait une de ses activités à un sous-traitant, les travailleurs visés par le contrat, tant les employés du donneur d’ouvrage que ceux du sous-traitant, œuvraient sous la convention collective du donneur d’ouvrage. La convention collective était renégociée un an plus tard ou à son échéance si celle-ci survenait plus tôt.

Depuis février 2004, la Loi modifiant le Code du travail (qui a modifié l’article 45) protège l’accréditation syndicale dans le seul cas où l’entreprise ou la municipalité cède à la sous-traitance la plupart des composantes caractéristiques d’une partie de ses activités (droit d’exploitation1, financement, connaissances techniques, main-d’œuvre, équipement, supervision, etc.).

Selon Noël Mallette, cette cession de la plupart des éléments caractéristiques est rare. Dans presque tous les cas, le donneur d’ouvrage ne transfère que son droit d’exploitation. Il agit ainsi justement pour éviter que la Loi ne s’applique. (S. G.)

1. Droit accordé au sous-traitant par le donneur d’ouvrage de fournir un service ou de fabriquer un bien.


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